Une peine ne peut être prononcée sans déclaration de culpabilité : rappel à l'ordre de la Cour de cassation
Publié le :
01/09/2026
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Une peine ne peut être prononcée qu'en répression d'une infraction dont le prévenu a été déclaré coupable. Par ailleurs, lorsqu'une juridiction prononce une interdiction de participer à des manifestations sur la voie publique, elle doit en déterminer précisément les lieux et respecter le régime légal applicable à cette peine complémentaire.
Le 10 juin 2026, la chambre criminelle de la Cour de cassation s'est prononcée sur la condamnation de deux personnes interpellées lors d'une manifestation. Poursuivies notamment pour violences aggravées, rébellion et participation à un groupement formé en vue de préparer des violences ou des dégradations, elles avaient été condamnées à des peines d'emprisonnement ainsi qu'à plusieurs peines complémentaires, dont une interdiction de manifester pendant trois ans.
La cour d'appel de Grenoble avait également condamné l'un des prévenus à 500 euros d'amende pour refus de se soumettre à un prélèvement biologique destiné à l'identification de son empreinte génétique, alors qu'elle ne l'avait pas déclaré coupable de cette infraction dans son dispositif. Elle avait en outre interdit aux deux prévenus de manifester pendant trois ans, sans préciser les lieux concernés, et fixé à deux mois l'emprisonnement susceptible d'être mis à exécution en cas de non-respect de cette interdiction.
Tout l'enjeu était donc de déterminer dans quelles conditions une juridiction pénale peut prononcer une peine et en fixer les modalités d'exécution.
La chambre criminelle adopte une conception particulièrement stricte du principe de légalité des peines.
Sur le premier point, la Cour rappelle, au visa des articles 464 et 593 du Code de procédure pénale, que la juridiction de jugement ne peut prononcer une peine qu'en répression d'une infraction dont elle a déclaré le prévenu coupable. Toute décision doit également être suffisamment motivée, l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivalant à leur absence.
En l'espèce, la cour d'appel avait déclaré le prévenu coupable du refus de se soumettre aux opérations de relevés signalétiques, mais non du délit distinct de refus de prélèvement biologique destiné à alimenter le FNAEG. Elle ne pouvait donc pas lui infliger une amende de 500 euros au titre de cette seconde infraction.
La peine doit nécessairement correspondre à une déclaration préalable de culpabilité portant sur l'infraction qu'elle sanctionne.
La Cour de cassation censure également les modalités de l'interdiction de manifester. L'article 131-32-1 du Code pénal prévoit que cette peine, d'une durée maximale de trois ans, doit concerner des lieux déterminés par la juridiction. Or la cour d'appel avait prononcé une interdiction générale sans en préciser le périmètre géographique.
Enfin, les juges avaient fixé à deux mois l'emprisonnement susceptible d'être exécuté en cas de violation de l'interdiction. La chambre criminelle rappelle cependant que, selon l'article 131-11 du Code pénal, une telle possibilité n'existe que lorsque cette peine est prononcée à titre de peine principale. Tel n'était pas le cas ici.
Par cette cassation partielle, la Cour de cassation rappelle ainsi que le pouvoir de sanction du juge pénal demeure strictement encadré par la loi. Une peine suppose une déclaration préalable de culpabilité et ses modalités doivent respecter précisément les conditions prévues par les textes. L'arrêt assure également une protection particulière de la liberté de manifester en empêchant qu'une interdiction puisse être prononcée de manière générale et indéterminée.
Référence de l’arrêt : Cass, crim du 10 juin 2026, n° 25-80.467
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