Les droits de la défense ne se préparent pas le jour de l'interrogatoire
Publié le :
03/07/2026
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La mise en examen supplétive pour des faits nouveaux ne peut intervenir que dans le respect des droits de la défense. Il résulte de la Convention européenne des droits de l'homme et du Code de procédure pénale que le réquisitoire supplétif doit être versé au dossier et mis à la disposition de l'avocat dans un délai strict avant l'interrogatoire.
Le 9 juin 2026, la Cour de cassation s'est prononcée sur une affaire dans laquelle une personne mise en examen faisait l'objet d'une mise en examen supplétive portant sur de nouveaux faits d'infractions à la législation sur les stupéfiants et sur les armes. Le procureur de la République avait pris un réquisitoire supplétif le jour même de l'interrogatoire, de sorte que l'avocat n'avait pu en prendre connaissance que quelques instants avant celui-ci. La défense sollicitait alors l'annulation de la mise en examen supplétive, estimant que cette communication tardive ne lui avait pas permis de préparer utilement sa défense.
Tout l'enjeu était de déterminer si la communication du réquisitoire supplétif le jour même de l'interrogatoire était compatible avec l'exercice effectif des droits de la défense.
La chambre criminelle adopte une conception particulièrement exigeante des garanties procédurales entourant la mise en examen supplétive.
Après avoir rappelé que le réquisitoire supplétif constitue l'acte par lequel le procureur de la République élargit la saisine du juge d'instruction pour des faits nouveaux, la Cour affirme qu'il ne s'agit pas d'une simple formalité procédurale. Cette pièce, qui fonde la mise en examen supplétive, doit être communiquée à la défense dans les mêmes conditions que le reste du dossier afin de permettre à l'avocat de préparer efficacement ses observations avant l'interrogatoire.
En l'espèce, la chambre de l'instruction avait refusé d'annuler la procédure en relevant que le réquisitoire supplétif avait bien été versé au dossier avant l'interrogatoire, que l'avocat avait pu le consulter au greffe le jour même, que les éléments d'enquête justifiant la mise en examen figuraient déjà au dossier depuis plusieurs jours et que le mis en examen, assisté de son conseil, avait conservé la possibilité de garder le silence. Elle en déduisait que l'intéressé n'avait subi aucun grief.
La Cour de cassation censure ce raisonnement. Elle affirme que la seule circonstance que le réquisitoire supplétif ait été communiqué le jour de l'interrogatoire méconnaît les exigences des articles 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme et 114 du Code de procédure pénale. Le respect des droits de la défense suppose que cette pièce essentielle soit mise à la disposition de l'avocat au moins quatre jours ouvrables avant l'interrogatoire afin qu'il puisse préparer utilement la défense de son client.
La Cour relève qu'en l'espèce le réquisitoire supplétif n'avait pas été communiqué dans ce délai, que l'avocat avait immédiatement protesté contre cette irrégularité lors de l'interrogatoire et que le mis en examen n'avait jamais renoncé à se prévaloir de cette nullité. Dans ces conditions, la chambre de l'instruction ne pouvait considérer que les droits de la défense avaient été respectés au seul motif que l'avocat avait pu consulter le document quelques instants avant l'interrogatoire.
Par cette cassation, la chambre criminelle consacre une garantie procédurale nouvelle en matière de mise en examen supplétive. Elle juge que le délai de quatre jours ouvrables prévu pour la consultation du dossier s'applique également au réquisitoire supplétif. Cette solution renforce concrètement les droits de la défense en imposant un véritable temps de préparation avant tout interrogatoire portant sur des faits nouveaux.
Référence de l’arrêt : Cass, crim du 9 juin 2026, n° 25-88.059
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