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La défense doit pouvoir exploiter les vidéos de garde à vue lorsqu'elle conteste les procès-verbaux

La défense doit pouvoir exploiter les vidéos de garde à vue lorsqu'elle conteste les procès-verbaux

Publié le : 16/06/2026 16 juin juin 06 2026

L’enregistrement audiovisuel des auditions réalisées en garde à vue pour les personnes soupçonnées d’avoir commis un crime répond au dispositif de l’article 64-1 du Code de procédure pénale qui vise à permettre la vérification de la fidélité des procès-verbaux d’audition et qui garantit des droits de la défense et un procès équitable.

Le 13 mai 2026, la Cour de cassation s’est prononcée sur une affaire dans laquelle un accusé, âgé de seize ans au moment des faits, était impliqué dans un vol précédé de violences ayant entraîné la mort. Condamné à vingt ans de réclusion criminelle, l’accusé reprochait à la Cour d’assises d’avoir refusé la diffusion des enregistrements audiovisuels de ses auditions de garde à vue ainsi que le versement aux débats d’une transcription partielle réalisée par la défense à partir de ces enregistrements, au motif qu’elle n’apparaissait ni utile ni nécessaire à la manifestation de la vérité.

Tout l’enjeu était de déterminer dans quelle mesure ce refus était susceptible de porter atteinte au droit à un procès équitable.

La Chambre criminelle adopte une conception particulièrement protectrice des droits de la défense.

Après avoir rappelé que les enregistrements audiovisuels des auditions de garde à vue peuvent être consultés devant la juridiction de jugement lorsqu’est contesté le contenu des procès-verbaux, la Cour souligne que le législateur a précisément instauré ce mécanisme afin de permettre la vérification de la fidélité des retranscriptions.

Or, la Cour d’assises avait considéré que la simple affirmation selon laquelle les procès-verbaux ne reproduisaient pas intégralement les propos de l’accusé ne constituait pas une véritable contestation de leur contenu. Elle relevait notamment que l’intéressé avait signé les procès-verbaux après relecture, que son avocat n’avait formulé aucune observation lors de la garde à vue et qu’aucune contestation n’avait été soulevée au cours de l’instruction ou devant la juridiction de première instance.

La Cour de cassation censure fermement ce raisonnement en affirmant que « l’allégation de la transcription non intégrale par les enquêteurs des propos de l’accusé lors de ses interrogatoires en garde à vue constitue une contestation du contenu des procès-verbaux d’audition ».

La Cour prononce également une seconde cassation fondée sur l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme. Elle reproche à la Cour d’assises d’avoir refusé le versement aux débats d’une transcription partielle des auditions, réalisée par la défense à partir des enregistrements audiovisuels.

La Chambre criminelle rappelle un principe essentiel : la défense, au même titre que le ministère public et la partie civile, a le droit que sa cause soit entendue équitablement et doit pouvoir soumettre à la Cour et aux jurés les documents qu’elle estime utiles à sa démonstration.

En l’espèce, la Cour d’assises avait également refusé que soit versée aux débats la retranscription réalisée par les avocats de l’accusé. Ce double refus privait la défense de tout moyen de démontrer l’incomplétude qu’elle dénonçait dans les procès-verbaux.

La Cour de cassation relève dès lors une atteinte au droit à un procès équitable et au principe de l’oralité des débats. En refusant la communication de cette pièce, la Cour d’assises n’a pas permis à la défense de présenter un élément qu’elle estimait utile à sa cause.

Par cette double cassation, la Chambre criminelle réaffirme que la recherche de la vérité ne saurait s’effectuer au détriment des droits de la défense. Elle rappelle que l’oralité des débats et l’égalité des armes imposent que l’accusé dispose des moyens nécessaires pour contester efficacement les éléments de preuve retenus contre lui.

Référence de l’arrêt : Cass, crim du 13 mai 2026, n° 25-82.187

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